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2325772 Généré par l'IA

Territorial Incompetence Regarding Emergency Housing Application

Numéro de cause 2325772
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought an urgent order compelling the president of the departmental council of a specific administrative region to immediately reintegrate him into suitable accommodation and ensure his essential needs were met, pending final judicial determination of a related civil matter, while also requesting provisional legal aid and costs from the State. The administrative tribunal of Paris dismissed the entire request because the subject matter concerned an action taken by an authority within the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, rendering the Paris tribunal territorially incompetent to hear the emergency application under the applicable rules of judicial organization.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 522-8-1 du même code; Territorial Incompetence Regarding Emergency Housing Application: The administrative tribunal of Paris dismissed the entire request because the subject matter concerned an action taken by an authority within the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, rendering the Paris tribunal territorially incompetent to hear the emergency application under the applicable rules of judicial organization.

Mots-clés

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licenciement administratif besoin de logement demande adressée à l'autorité état d'urgence assistance judiciaire gratuite détermination du for territorial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request of M. A is rejected as per the final order.

Article R. 522-8-1 du même code

Used to reject the conclusions of the request via an order because the court declined jurisdiction based on territorial incompetence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Eliakim et Me Chermak Felonneau, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du Conseil départemental du Val-de-Marne de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif. Le litige soulevé par M. A tend à la mise en œuvre d'une compétence du département du Val-de-Marne. Sa requête relève donc de la compétence du tribunal administratif de Melun et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au département du Val-de-Marne.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

La juge des référés,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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