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2325759 Généré par l'IA

Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2325759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative order compelling her immediate departure from French territory and imposing a twelve-month re-entry ban, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the litigant's residence at the time of the challenged decisions was in the department of Seine et Marne. Applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of residence of the affected person, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Applying the rule that disputes concerning individual police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the place of residence of the affected person, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Melun.

Mots-clés

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incompétence ratione loci décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives expulsion pénale requête en autorisation d'exécution - Compétence recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.351-3 du code de justice administrative

This provision was applied to transmit the case file to the Tribunal administratif de Melun, as the President deemed it the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle est éloignée et ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () " et aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine et Marne ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme C A était domiciliée à Fontereau Fault Yonne dans le département de la Seine et Marne. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R.351-3 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C A est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme C A.

Fait à Paris, le 26 février 2024.

Le président,

M. B