Legislator Jurisprudence & Législation
2325729 Généré par l'IA

Petitioner Withdraws Annulment Claims; Costs Rejected Due to Unreported Revocation

Numéro de cause 2325729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought judicial review to compel the administration to provide the grounds for a security clearance refusal, to annul the refusal decision and a subsequent tacit rejection of an administrative appeal, and to obtain an order for a residence permit, alongside claiming legal costs. The court granted the administrative body's request to note the withdrawal of the annulment claims after the petitioner later confirmed he no longer wished to pursue them, resulting in no further need to rule on the subsidiary claim for disclosure of the refusal grounds. Furthermore, because the administration had already revoked the initial refusal decision before the petition was served, and the petitioner was aware of this revocation without informing the court, the request for costs was ultimately rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Petitioner Withdraws Annulment Claims; Costs Rejected Due to Unreported Revocation: The court granted the administrative body's request to note the withdrawal of the annulment claims after the petitioner later confirmed he no longer wished to pursue them, resulting in no further need to rule on the subsidiary claim for disclosure of the refusal grounds. Furthermore, because the administration had already revoked the initial refusal decision before the petition was served, and the petitioner was aware of this revocation without informing the court, the request for costs was ultimately rejected.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande contrôle juridictionnel contrôle de sécurité relatif frais administratifs demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the conclusions seeking the annulment of the contested decisions.

Article 2

This article formalizes the decision not to rule on the conclusions seeking an injunction (communication of grounds).

Article 3

This article rejects the remaining conclusions of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to rule by order, including recording withdrawals and deciding on requests solely concerning costs, which formed the basis for the procedural steps taken.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Segalen, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'administration, avant dire droit, de communiquer les motifs de la décision de refus d'habilitation ;

2°) d'annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale a refusé sa demande d'habilitation à l'accès à des informations et supports classifiés, ensemble le rejet de son recours gracieux formé le 7 septembre 2023 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'une décision de retrait de refus d'habilitation, en date du 13 novembre 2023, a été notifié au requérant le 29 décembre 2023.

Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2025, le requérant demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire, à titre subsidiaire d'ordonner avant dire droit les motifs du refus d'habilitation et d'annuler la décision du 24 février 2023 ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. M. B a présenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée de refus d'habilitation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

3. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions, présentées à titre subsidiaire, de la requête relatives à l'injonction de communication des motifs du refus d'habilitation.

4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a retiré la décision attaquée le 13 novembre 2023, antérieurement à la communication de la requête de M. B le 15 novembre 2023 par le greffe du tribunal. En outre, il est constant que M. B s'est vu notifier le retrait de cette décision dès le 23 décembre 2023 sans en informer le tribunal. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B relative aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées en leur surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Fait à Paris, le 15 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2325729/6-3