Dismissal for Inadmissibility of Residence Permit Annulment Due to Lack of Factual and Legal Basis
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of the implicit rejection of their request for a residence permit, but the court dismissed the application as inadmissible because the initial petition failed to set forth any statement of facts or legal arguments, and no subsequent motivated brief was filed within the allotted time, leading the tribunal to reject the request based on administrative justice code provisions concerning manifestly inadmissible applications lacking the required substantive content.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Dismissal for Inadmissibility of Residence Permit Annulment Due to Lack of Factual and Legal Basis: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the claim.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning which justifies the inadmissibility (lack of presentation of facts or grounds) leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par une ordonnance du 23 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 7 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A ne contient l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen. Aucun mémoire motivé n'a été produit dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A n'est pas recevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet des de police.
Fait à Paris, le 3 mai 2024.
Le président de la 5ème section,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.