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2325702 Généré par l'IA

Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2325702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the police prefecture to schedule an appointment for him to file a residence permit application, arguing that the inability to secure a date maintained his precarious situation and risked his removal despite several years of residency and professional integration. The administrative judge denied the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who waited over six years after arriving in France to initiate regularization proceedings and provided only general assertions of precarity without specific circumstances, failed to demonstrate the requisite urgency justifying priority intervention over others in similar situations.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Foreign National v. Police Prefecture Regarding Residence Permit Appointment: The administrative judge denied the request for emergency relief under Article L. 521-3 of the administrative justice code because the applicant, who waited over six years after arriving in France to initiate regularization proceedings and provided only general assertions of precarity without specific circumstances, failed to demonstrate the requisite urgency justifying priority intervention over others in similar situations.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police requête en nomination éloignement droit de cité détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly states the final order rejecting the request, which is the main ground for the decision.

article L. 522-3 du même code

The court cited this article as the legal basis for rejecting the request without a full instruction procedure.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the foundation upon which the applicant initially based their request, and the court used it to assess the conditions (urgency) which were ultimately not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Gonidec, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour, et de lui remettre le récépissé correspondant pour la durée de l'examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité dans laquelle il se trouve d'obtenir une date de convocation le maintient en situation de grande précarité et porte une atteinte manifeste à son droit de déposer une demande de titre de séjour dans un délai raisonnable ; il reste exposé à un risque d'éloignement en cas de contrôle, alors même qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis presque six années et qu'il est parfaitement inséré professionnellement ;

- la demande est utile dès lors qu'elle constitue l'unique voie de droit utile pour résoudre sa situation ;

- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.

3. M. B, ressortissant ivoirien, né le 2 novembre 1976, a sollicité, le 18 avril 2023 son admission exceptionnelle au séjour en adressant un formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives requises, et demandé un rendez-vous, au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, sans obtenir de date en retour. Toutefois, M. B, qui est arrivé en France, selon ses dires en avril 2017, et indique travailler depuis juin 2022, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que plus de six ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire, sans préciser la réalité de sa situation actuelle, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Fait à Paris, le 30 novembre 2023.

La juge des référés,

V. C A.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2325702/9