Dental Surgeon Disciplinary Ban Appeal to Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of a decision by the national disciplinary section of the professional order of dental surgeons, which upheld a permanent ban from treating social security beneficiaries, and requested significant damages for moral and psychological harm, arguing the decisions violated Article 6 of the European Convention on Human Rights. The Administrative Tribunal of Paris ruled that because the challenge was directed against a decision of the national disciplinary chamber of the Order, jurisdiction lay with the Council of State, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the litigation section of the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 351-2 du code de justice administrative, Art. R 351-2 du code de justice administrative, Art. 1erer; Dental Surgeon Disciplinary Ban Appeal to Council of State: The Administrative Tribunal of Paris ruled that because the challenge was directed against a decision of the national disciplinary chamber of the Order, jurisdiction lay with the Council of State, and therefore ordered the immediate transmission of the case file to the litigation section of the Council of State pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for transmitting the case file to the Council of State because the court deemed it within the jurisdiction of the Council of State.
Used to formally order the transmission of the case file to the President of the Litigation Section of the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 mai 2019 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé la sanction d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux, prononcée à son encontre le 12 juillet 2017 par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du même ordre de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse ;
3°) de condamner le Conseil national de cet ordre à lui verser la somme de 2 000 000 euros en réparation des préjudices moral et psychologique qu'elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
- les décisions contestées ont été rendues en méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique,
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ".
2. Aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la santé publique : " () V. - Les décisions de la chambre disciplinaire nationale sont rendues en formation collégiale, sous réserve des exceptions, précisées par décret en Conseil d'Etat, tenant à l'objet de la saisine ou du litige ou à la nature des questions à examiner ou à juger. Elles doivent être motivées. VI. - Peuvent faire appel, outre l'auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le ministre chargé de la santé, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil départemental ou territorial et le Conseil national de l'ordre intéressé. L'appel contre les décisions des chambres disciplinaires de première instance a un effet suspensif sauf lorsque la chambre est saisie en application de l'article L. 4113-14. Les décisions rendues par la chambre disciplinaire nationale sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat () ".
3. Par sa requête, Mme B conteste une décision de la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des chirurgiens-dentistes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre la présente requête à la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme A B.
Fait à Paris, le 2 avril 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325689/12-1