Legislator Jurisprudence & Législation
2325670 Généré par l'IA

Residence Certificate Issuance Denial Suspension Denial due to Unjustified Delay and Prior Conviction

Numéro de cause 2325670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a ten-year residence certificate and compel its issuance, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on treaty provisions and rights to private and family life, and asserting a presumption of urgency for a denied residence renewal. The court dismissed the request because, despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the specific circumstances—including a prior criminal conviction for aggravated violence, the applicant's application still being processed with a temporary work authorization, and a significant delay of over eighteen months in filing for emergency suspension after the alleged implicit refusal without justifying the delay—negated the required condition of sufficiently serious and immediate urgency under administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Residence Certificate Issuance Denial Suspension Denial due to Unjustified Delay and Prior Conviction: The court dismissed the request because, despite the general presumption of urgency in residency refusal cases, the specific circumstances—including a prior criminal conviction for aggravated violence, the applicant's application still being processed with a temporary work authorization, and a significant delay of over eighteen months in filing for emergency suspension after the alleged implicit refusal without justifying the delay—negated the required condition of sufficiently serious and immediate urgency under administrative justice code provisions.

Mots-clés

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droit de séjour renouvellement de l'autorisation circonstance aggravante suspension de la naturalisation acte de l'état civil retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the request, although it does not explicitly cite the grounds for rejection in this article.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request in all its conclusions because the urgency condition was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the requests made by the applicant (suspension and injunction), which were ultimately rejected under L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A, représenté par

Me Megherbi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai d'un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 800 euros, en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- l'urgence se présume, s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

- elle a méconnu les stipulations de l'article 7 bis g) de l'accord franco-algérien modifié de 1968 ;

- elle a méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

- la requête, enregistrée le 18 septembre 2023, sous le numéro 2321559, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.

3. Si l'urgence est en principe considérée comme caractérisée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour, il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant algérien né le 15 août 1991, parent d'un enfant français né en 2019 dont il prétend s'occuper, a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire de Paris, en 2020, à deux ans d'emprisonnement dont 1 an et 8 mois avec sursis, pour des faits de violences aggravées ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, de séquestration, de menaces de mort réitérées, à l'encontre de sa sœur, et que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d'instruction auprès du préfet de police, en atteste le récépissé l'autorisant à travailler qu'il lui a délivré, dans l'attente, valable jusqu'au 10 décembre 2023. En outre, si M. A soutient avoir sollicité en préfecture le renouvellement de son précédent titre de séjour, valable jusqu'au

6 décembre 2021, avant l'expiration de celui-ci et qu'ainsi une décision implicite de refus serait née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, il n'établit ni n'allègue avoir demandé la communication des motifs auprès du préfet et n'a saisi le tribunal de céans d'une demande de suspension de la décision attaquée que par une requête enregistrée pour la première fois au greffe le 18 septembre 2023, soit plus d'un an et demi après la naissance de la décision attaquée, sans justifier des raisons de ce délai. Ainsi les circonstances particulières de l'espèce sont de nature à faire échec à la présomption d'urgence dont se prévaut le requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 14 novembre 2023.

La juge des référés,

S. VIDAL

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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