Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Refusal of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a police prefect's decision rejecting a residence permit application, demanding the issuance of a permit for job search or business creation, or alternatively, reconsideration of the application, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal regarding the annulment and injunction claims. The court acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner had been summoned to collect the residence permit prior to filing the initial request, rendering the imposition of costs unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Annulment Claim and Refusal of Costs: The court acknowledged the withdrawal of the primary claims and rejected the remaining ancillary claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code because the petitioner had been summoned to collect the residence permit prior to filing the initial request, rendering the imposition of costs unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to grant formal acknowledgment of the withdrawal of the case.
The court ruled that, in the specific circumstances, it was not necessary to apply the provisions regarding costs (Article L. 761-1), although the claim was made.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Riachy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise'" dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour qui l'autorise à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, lui ordonner de réexaminer la demande de titre de séjour " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui remettre dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 21 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction et maintenir ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 21 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement des conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. En l'espèce, la requérante a seulement sollicité l'annulation de la décision du 4 août 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, qu'antérieurement à l'introduction de sa requête, une convocation pour le 23 octobre 2023 lui a été adressée le 12 octobre 2023 pour retirer son titre de séjour. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B portant sur ses conclusions en annulation de la décision du 4 août 2023 et celles en injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 27 novembre 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.