Mootness of Administrative Detention Annulment Request Following Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative detention maintenance order issued on November 7, 2023, but the administrative court determined that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the detainee had been released from administrative detention by a subsequent decision of the police prefect on November 10, 2023, leading the magistrate to issue an order stating that the conclusions of the claim had become moot pursuant to the relevant provisions of the Administrative Justice Code concerning cases where there is no longer cause for a decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Administrative Detention Annulment Request Following Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the application.
This article is cited in the reasoning as the legal basis allowing the President/designated magistrate to issue an order finding that there is no longer cause to rule on a claim (Article R. 776-15, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. D B demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son maintien en rétention administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A, en application des dispositions de l'article L. 777-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicables aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du préfet de police du
10 novembre 2023, M. B a été libéré du centre de rétention administrative de
Paris-Vincennes. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2325622/8