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2325592 Généré par l'IA

Police Prefect Residence Permit Processing Mootness

Numéro de cause 2325592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to modify a prior order compelling the police prefect to resume processing her temporary worker residence permit application and issue a receipt authorizing work, arguing an element of novelty existed under Article L. 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court found that the core request was rendered moot because, subsequent to the filing of the new request, the police prefect had, in fact, issued the requested receipt authorizing work following an appointment, leading the court to rule that no further action was required on the basis of Article L. 521-4, and to dismiss the remaining ancillary claims regarding provisional legal aid and litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Police Prefect Residence Permit Processing Mootness: 521-4 of the Code of Administrative Justice. The court found that the core request was rendered moot because, subsequent to the filing of the new request, the police prefect had, in fact, issued the requested receipt authorizing work following an appointment, leading the court to rule that no further action was required on the basis of Article L. 521-4, and to dismiss the remaining ancillary claims regarding provisional legal aid and litigation costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police assistance judiciaire provisoire production de créance travailleurs temporaires règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for the initial request, which it ultimately determined was moot.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on it in the dispositive (Articles 1-3).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the petitioner's request regarding the award of costs, although the final orders did not explicitly rule on it in the dispositive (Articles 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 novembre 2023 et le 10 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Chevallier, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle ;

2°) de modifier l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2324613 du 31 octobre 2023 de la juge des référés du tribunal administratif de Paris saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en enjoignant au préfet de police de reprendre l'instruction de la demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " qu'elle a présentée le 11 février 2023 et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et au rejet des conclusions de la requête présentées au titre des frais d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a, par courriel du 8 novembre 2023, adressé à Mme A une convocation l'invitant à se présenter le 10 novembre 2023 à 10 heures 30 au centre de réception des étrangers en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, que Mme A s'est rendue à ce rendez-vous et qu'un récépissé l'autorisant à travailler valable du 10 novembre 2023 au 2 février 2024 lui a été remis lors de ce rendez-vous.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont devenues sans objet et qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de Mme A présentées au titre de l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et au titre des frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chevallier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 8 décembre 2023.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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