Legislator Jurisprudence & Législation
2325569 Généré par l'IA

Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2325569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the implicit refusal of a residence permit based on exceptional admission, arguing serious doubt as to legality due to lack of motivation and potential violation of human rights, and asserting urgency due to the inability to work after ten years of residence and having a civil union with a regularized foreign national. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the concrete and immediate harmful effects necessary to establish the urgency required by law for a suspension, specifically noting the lack of evidence regarding a prior residence permit and the unexplained year-long delay in filing the suspension request following the implicit refusal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1 : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Suspension Denial Due to Lack of Urgency: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to demonstrate the concrete and immediate harmful effects necessary to establish the urgency required by law for a suspension, specifically noting the lack of evidence regarding a prior residence permit and the unexplained year-long delay in filing the suspension request following the implicit refusal.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation défaut d'urgence demande d'asile tardive suspension de la naturalisation droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for rejecting the request when the urgency condition is not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis governing the jurisdiction's power to grant provisional relief, referenced in the reasoning that leads to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laporte, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'en outre, il s'est vu refuser un titre de séjour malgré dix années de résidence en France et la contractualisation d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante malienne en situation régulière et, qu'en l'absence d'un titre de séjour, il est empêché de travailler ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée en raison de son défaut de motivation, de l'erreur de droit en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- la requête n° 2325572 enregistrée le 7 novembre 2023 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. D'une part, si M. B, ressortissante malien né le 6 septembre 1976 à Bamako, indique dans sa requête que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, il n'apporte aucun élément de nature à attester qu'il bénéficiait d'un titre de séjour, avant la demande de titre de séjour présentée le 21 juillet 2022, dont son formulaire de dépôt indique d'ailleurs qu'elle est formée au titre de l'admission exceptionnelle au séjour.

4. D'autre part, pour justifier de l'urgence, M. B, dont il ressort des pièces du dossier qu'il réside en France depuis 2009, a occupé un emploi entre 2010 et 2015 et a contracté un pacte civil de solidarité en janvier 2022, se borne à indiquer que l'absence de titre de séjour l'empêche de travailler, sans apporter aucune précision sur l'incidence effective de la décision attaquée sur sa situation ni justifier, alors que le refus implicite de sa demande de titre est né en novembre 2022, conformément aux dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les raisons du délai d'un an pour introduire la présente demande en suspension. Ainsi, en l'état de l'instruction et alors qu'il appartient à M. B, dès sa requête, de fournir les éléments permettant au juge d'apprécier concrètement les effets de la décision en litige sur sa situation, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 novembre 2023.

La juge des référés statuant en urgence,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325569/6