Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs in Social Benefit Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought provisional legal aid and the annulment of a municipal decision demanding repayment of over 13,000 euros concerning social welfare benefits paid between 2019 and 2021, as well as associated legal costs. The court ordered that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid; it then accepted the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the claims seeking annulment and discharge from the debt; finally, the court rejected the remaining claim for legal costs under the relevant statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim and Rejection of Legal Costs in Social Benefit Repayment Dispute: The court ordered that the request for provisional legal aid was moot because the litigant was subsequently granted full legal aid; it then accepted the litigant's subsequent, unqualified withdrawal of the claims seeking annulment and discharge from the debt; finally, the court rejected the remaining claim for legal costs under the relevant statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order (Article 3, implicitly via rejection of surplus conclusions) regarding costs/legal aid, although ultimately denied.
This provision was cited in the final order (Article 3, implicitly via rejection of surplus conclusions) regarding costs/legal aid, although ultimately denied.
This provision authorizes the President to rule by order on requests where only costs/legal aid remain to be decided (referenced in Considering 1, justifying the procedural handling).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le titre n° 10000-2023-243205 émis le 1er septembre 2023 par lequel la Ville de Paris a mis à sa charge la somme de 13 026,14 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021 ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 13 026,14 euros ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros à verser à Me Desfarges au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.
Par un acte, enregistré le 14 mai 2024, Mme B se désiste des conclusions à fin d'annulation et à fin de décharge de sa requête et maintient sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 27 décembre 2023, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 décembre 2023, postérieure à la date d'introduction de la présente requête, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En deuxième lieu, par un acte enregistré le 14 mai 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et de décharge. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Desfarges et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 16 juillet 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325561/6-