Legislator Jurisprudence & Législation
2325554 Généré par l'IA

Mootness of Scholarship Denial Appeal Due to Subsequent Grant

Numéro de cause 2325554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a regional university and school work center's decision from April 17, 2023, which had denied an application for a needs-based scholarship. The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, after the filing of the lawsuit, the academic authority issued a final decision on December 7, 2023, granting the applicant a needs-based scholarship for the 2023-2024 academic year at level 4, thereby rendering the annulment claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Scholarship Denial Appeal Due to Subsequent Grant: The administrative court determined that there was no longer any need to rule on the request because, after the filing of the lawsuit, the academic authority issued a final decision on December 7, 2023, granting the applicant a needs-based scholarship for the 2023-2024 academic year at level 4, thereby rendering the annulment claims moot pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité procédure en annulation production de créance point de départ déroulement de la procédure retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

The core order declaring that there is no longer any reason to rule on the request because the object of the request has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The procedural basis cited for the President's power to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 6 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Paris la requête, enregistrée le 20 octobre 2023, par laquelle M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2023 par laquelle le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris a refusé de lui octroyer une bourse sur critère sociaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. A a obtenu une bourse sur critères sociaux pour l'année 2023-2024 à l'échelon 4 par décision du 7 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France a, par une décision d'attribution définitive du 7 décembre 2023, accordé au requérant une bourse sur critères sociaux pour l'année 2023-2024 à l'échelon 4. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de M. A étant devenues sans objet, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France.

Fait à Paris, le 11 juin 2024.

Le vice-président de la 1ère section,

B. ROHMER

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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