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2325536 Généré par l'IA

Dispute over Asset Seizure Jurisdiction: Administrative Tribunal Defers to Judicial Courts

Numéro de cause 2325536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged before the Administrative Tribunal of Paris a seizure of assets initiated against them by a banking institution regarding a dispute between the client and the bank. The Tribunal ruled that, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the matter concerned a dispute falling exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, compelling the Tribunal to dismiss the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Dispute over Asset Seizure Jurisdiction: Administrative Tribunal Defers to Judicial Courts: The Tribunal ruled that, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, the matter concerned a dispute falling exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, compelling the Tribunal to dismiss the request as being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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réquisition de procéder à la saisie patrimoine administratif objet du litige incompétence ratione materiae procédure administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la banque Société générale relatif à une saisie attribution diligentée à son encontre par cet établissement bancaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Le litige soulevé par la présente requête, qui porte sur un différend entre un établissement bancaire et l'un de ses clients, ressortit à la seule compétence des tribunaux judiciaires. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 14 février 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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