Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Urgency)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a provisional residence permit or work authorization receipt, alleging that the delay since filing for exceptional residence in October 2021 jeopardized his employment. The court dismissed the application, concluding that the statutory requirement for urgency under administrative justice code was not met because the applicant, who had been in an irregular situation since 2018, failed to substantiate the claimed risk of job loss or demonstrate recent completion of his application file, thus warranting rejection of the request without a full hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Applicant v. Prefect of Police (Residence Permit Urgency): The court dismissed the application, concluding that the statutory requirement for urgency under administrative justice code was not met because the applicant, who had been in an irregular situation since 2018, failed to substantiate the claimed risk of job loss or demonstrate recent completion of his application file, thus warranting rejection of the request without a full hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part dismissing the request, which is based on the application of the cited legal provisions.
The court explicitly cited this article to justify rejecting the request when the urgency condition is not met.
This article establishes the substantive basis for the provisional measures the applicant requested, which the court ultimately found not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. D C, représenté par le cabinet Lexglobe avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à titre principal l'autorisant à travailler ou sans autorisation de travail à titre subsidiaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'examen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture de police le 13 octobre 2021 et qu'aucun récépissé ne lui a été délivré depuis, ce qui l'expose au risque d'un contrôle, et de perdre son emploi ;
- la demande est utile dès lors que son dossier est complet ;
- la demande ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. C, ressortissant égyptien, né le 1er juin 1999, a déposé le 13 octobre 2021 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sans avoir été mis en possession d'un récépissé. Faisant valoir qu'il est exposé au risque de perdre son emploi et qu'il ne peut justifier de sa situation en France, M. C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé à titre principal l'autorisant à travailler ou sans autorisation de travail à titre subsidiaire, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, dans l'attente de l'examen de sa situation.
4. Toutefois, M. C, qui est arrivé en France, selon ses dires, le 29 mai 2018 et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis lors, sans avoir régularisé sa situation, ne justifie ni de ses craintes alléguées relatives à la perte de son emploi, ni avoir complété son dossier de demande de titre depuis le 10 février 2023. Il s'ensuit que la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. La circonstance que son conseil a demandé le motif de la décision de refus née du silence implicite de l'administration par un courrier du 6 octobre 2023 est sans incidence en l'espèce.
5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Paris, le 30 novembre 2023.
La juge des référés,
V. B A.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2325535/9