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2325530 Généré par l'IA

Public Health Fee Enforcement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2325530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought discharge from an obligation to pay additional collection fees stemming from an enforcement order issued by a public health facility, arguing the fees were undue. The court ruled that, pursuant to provisions in the Public Health Code and the Code of Fiscal Procedures, disputes concerning the formal regularity of enforcement acts related to non-tax debts owed to public health establishments fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, as the administrative court cannot review the underlying validity of the debt in such a claim; consequently, the litigant's request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Public Health Fee Enforcement Jurisdiction Dispute: The court ruled that, pursuant to provisions in the Public Health Code and the Code of Fiscal Procedures, disputes concerning the formal regularity of enforcement acts related to non-tax debts owed to public health establishments fall under the jurisdiction of the enforcement judge, not the administrative court, as the administrative court cannot review the underlying validity of the debt in such a claim; consequently, the litigant's request was dismissed for being brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

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prétention en poursuite perception d'émoluments litige non administratif obligation de paiement exécution santé publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim because the court is incompetent to hear it.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision grants the President of the judgment panel the authority to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer la somme de 360 euros de frais supplémentaires, qu'il estime indus, mis à sa charge par un avis de poursuites par commissaire de justice notifié en vue du recouvrement du titre exécutoire n°220112723435200 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code général des collectivités territoriales, - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;() ".

2. D'une part, aux termes de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " I. -Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. () ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution.

Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. M. A a saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge de l'obligation de payer des frais supplémentaires qu'il estime indus, mis à sa charge par avis de poursuites à commissaire de justice, en vue du recouvrement du titre exécutoire n°220112723435200 émis par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Une telle demande ressortissant au contentieux du recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé, seul le juge de l'exécution est compétent pour en connaître, sans que puisse être remise en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l'Assistance-publique - Hôpitaux de Paris.Fait à Paris le 31 janvier 2024.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2325530/1-1