Legislator Jurisprudence & Législation
2325508 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Injunction Demands and Costs Claim Rejection

Numéro de cause 2325508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and an urgent injunction compelling prefects to reintegrate him into suitable age-appropriate housing and ensure essential needs were met until a judicial decision on his civil status appeal, but during the hearing, the litigant formally withdrew the injunction requests, resulting in the court granting the provisional legal aid, acknowledging the withdrawal of the primary demands, and consequently rejecting the ancillary claim for costs against the State, as the State was not the losing party and the cost claim was redirected at the hearing against a non-party entity.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid Granted Following Withdrawal of Injunction Demands and Costs Claim Rejection: L'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées lors de l'audience publique contre le département du Val-de-Marne qui n'est pas partie à l'audience.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire retrait des conclusions civiles audition des parties entraide judiciaire civile état civil aides accordées par les États

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Bertaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the request and reasoning regarding the rejection of costs claims.
Article 1er
Article ordering the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 2
Article acknowledging the withdrawal of M. A's conclusions for injunction.
Article 3
Article rejecting the remaining conclusions of M. A's request.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid (Article 1).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the request and reasoning regarding the rejection of costs claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article ordering the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 2

Article acknowledging the withdrawal of M. A's conclusions for injunction.

Article 3

Article rejecting the remaining conclusions of M. A's request.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid (Article 1).

articles L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the request and reasoning regarding the rejection of costs claims.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the request and reasoning regarding the rejection of costs claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, au préfet de police et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de le réintégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, Me Bertaux, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le préfet de police demande à être mis hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 13 novembre 2023 à 15 h 30 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Bertaux, avocat de M. A, qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qu'il redirige contre le département du Val-de-Marne. Il indique qu'il était convoqué devant le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil le 13 novembre dernier et a été placé à l'aide sociale à l'enfance ;

- les observations de la représentante de la Ville de Paris, dûment habilitée,

- et les observations de Me Falala, avocat du préfet de la région Ile-de-France, préfet de la Ville de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la demande de référé :

3. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit pris acte.

Sur les frais de l'instance :

4. L'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'avocat de M. A présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, dirigées lors de l'audience publique contre le département du Val-de-Marne qui n'est pas partie à l'audience.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la Ville de Paris et à Me Bertaux.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Paris, le 16 novembre 2023.

La juge des référés,

M. DHIVER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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