OFII Implicit Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order from the Paris Administrative Tribunal to suspend the implicit refusal by the Director General of the national immigration and integration office (OFII) to grant material reception conditions, also requesting provisional legal aid and an order compelling the OFII to grant these conditions. The court dismissed the request by order, reasoning that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the initial refusal was issued by the OFII director in the Val-d'Oise department, which falls within the territorial jurisdiction of the Cergy-Pontoise Tribunal under the relevant administrative law articles defining tribunal jurisdictions based on the seat of the issuing authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; OFII Implicit Refusal Jurisdiction Transfer: The court dismissed the request by order, reasoning that jurisdiction lies with the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the initial refusal was issued by the OFII director in the Val-d'Oise department, which falls within the territorial jurisdiction of the Cergy-Pontoise Tribunal under the relevant administrative law articles defining tribunal jurisdictions based on the seat of the issuing authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, explicitly stating the final ruling (rejection of the request).
Cited as the legal basis for rejecting the conclusions of the request due to the court declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et de moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ".
3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé devant le directeur général de l'OFII contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'OFII dans le département du Val-d'Oise (95002) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, les conclusions susvisées de la requête doivent être rejetées, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023 .
La juge des référés,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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