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2325449 Généré par l'IA

Referral of Case Due to Territorial Competence in OFII Appeal Annulment

Numéro de cause 2325449
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment from the Paris Administrative Tribunal of a decision from the National Immigration and Integration Office (OFII) that rejected their administrative appeal against a prior territorial director's refusal of material reception conditions. Applying Article R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that the territorial competence for the matter lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the authority that took the initial decision being appealed, which in this case was the territorial director of the OFII in Cergy. Therefore, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative; Referral of Case Due to Territorial Competence in OFII Appeal Annulment: Applying Article R. 351-3 and R. 312-1 of the Code of Administrative Justice, the court reasoned that the territorial competence for the matter lies with the administrative tribunal in the jurisdiction of the authority that took the initial decision being appealed, which in this case was the territorial director of the OFII in Cergy. Therefore, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the territorially competent jurisdiction.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative décision de renvoi recours en annulation en droit de l'Union procédure préjudicielle e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the procedure used by the delegating judge to transmit the file to the competent administrative tribunal.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

Cited to determine the territorial jurisdiction based on the location of the decision-making authority (Cergy).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du directeur territorial de l'OFII de Cergy en date du 21 août 2023 lui refusant les conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a délégué à M. Laloye, vice-président de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale, objet du recours administratif préalable obligatoire ayant donné lieu à la décision litigieuse du 14 septembre 2023, a été prise par le directeur territorial de l'OFII de Cergy. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 351-3 dudit code.

O R D O N N E :

Article 1er r : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 8 novembre 2023.

Le magistrat délégué,

P. Laloye

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