Driver License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxi driver sought the annulment of a prefectural order suspending his driving license for 45 days, but the administrative court dismissed the application because the filed petition failed to state any grounds or legal arguments, and this deficiency was not remedied by any subsequent submission within the statutory period, rendering the request manifestly inadmissible under the rules of administrative justice procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver License Suspension Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, which was not complied with by the appellant, establishes the requirement for a request to set out the facts and legal arguments, justifying the inadmissibility.
This article formalizes the final order to reject the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet de police a retiré sa carte de conducteur de taxi pour une durée de 45 jours ferme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2023 et tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 12 octobre 2023, ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été complétée dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa requête d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/6-1