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2325433 Généré par l'IA

Dispute Over Labor Contract Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts

Numéro de cause 2325433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling a public industrial and commercial transport authority to issue a certificate of completion for an apprenticeship contract and final settlement, along with damages. The court dismissed the request because the dispute concerns individual contractual matters arising from the application of labor law to an agent of an industrial and commercial public establishment, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as such individual disputes are not separable from the underlying contractual relationship.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Dispute Over Labor Contract Jurisdiction: Administrative vs. Judicial Courts: The court dismissed the request because the dispute concerns individual contractual matters arising from the application of labor law to an agent of an industrial and commercial public establishment, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as such individual disputes are not separable from the underlying contractual relationship.

Mots-clés

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litiges du travail contrat de droit administratif contrat d'apprentissage droit judiciaire dommages-intérêts contractuels règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

The main operative article rejecting the application based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis authorizing the President to reject applications by order when they manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) de lui délivrer une attestation de fin de contrat d'alternance et de solde de tout compte puis d'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la RATP de lui délivrer une attestation de fin de contrat d'alternance et de solde de tout compte puis d'indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis. Or, la RATP est un établissement public à caractère industriel et commercial de l'Etat. Si les juridictions de l'ordre administratif sont compétentes pour apprécier la légalité du statut du personnel d'un service public industriel et commercial, qui constitue un acte réglementaire, il n'en est pas de même des litiges d'ordre individuel des agents de ce service qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Il suit de là que le litige relatif à la contestation de l'application individuelle faite à Mme A de dispositions du code du travail n'est pas détachable des rapports contractuels qui l'unissent à la RATP et qui, eu égard à la nature du service assuré par cet établissement public, relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 14 février 2024

Le président du tribunal,

J-C. DUCHON-DORIS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12-1