Legislator Jurisprudence & Législation
2325432 Généré par l'IA

Individual v. Administration (Failure to State Grounds for Challenge)

Numéro de cause 2325432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review after their request for temporary disability leave attributable to service remained unanswered for over 250 days, which constitutes an implicit rejection; however, the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the filing failed to comply with the requirement of Article R. 411-1 of the Administrative Justice Code by not stating any grounds or legal arguments supporting the challenge to the administrative silence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Individual v. Administration (Failure to State Grounds for Challenge): 411-1 of the Administrative Justice Code by not stating any grounds or legal arguments supporting the challenge to the administrative silence.

Mots-clés

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silence de l'administration contrôle juridictionnel moyens invocables administration de la justice état requérant administration de prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the manifestly inadmissible application.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of statement of grounds in the application, required by this article, justified the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A demande au tribunal de l'aider, alors que sa demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service est demeurée sans réponse.

Il indique n'avoir obtenu aucun retour sur sa demande depuis plus de 250 jours malgré de nombreuses relances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. M. A doit être regardé comme contestant devant le tribunal la décision implicite de rejet de sa demande de placement en congé d'invalidité temporaire imputable au service, résultant du silence gardé par la Ville de Paris sur cette demande depuis plus de 250 jours. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 6 septembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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