Legislator Jurisprudence & Législation
2325429 Généré par l'IA

Litigant v. United Nations Resolution Vote Dismissal

Numéro de cause 2325429
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the decision reflected by the national representative's vote against a United Nations General Assembly resolution concerning the fight against the glorification of Nazism, arguing for damages. The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that the decision revealed by the negative vote of the national representative to an international organization constitutes an act of government, inseparable from the conduct of international relations, which falls outside the jurisdiction of the administrative courts under the rule regarding manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. United Nations Resolution Vote Dismissal: The Administrative Tribunal dismissed the request, reasoning that the decision revealed by the negative vote of the national representative to an international organization constitutes an act of government, inseparable from the conduct of international relations, which falls outside the jurisdiction of the administrative courts under the rule regarding manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae licenciement administratif organisation internationale cyberadministration unités administratives résultat du vote

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This article dismisses the applicant's request, reflecting the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to justify the dismissal of the request because the matter manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court (act of government).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'organisation des Nations Unies (ONU), par lequel celui-ci s'est opposé, le 3 novembre 2023, à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation.

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros à lui verser, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision, révélée par le vote du représentant de la France auprès de l'ONU, par lequel il s'est opposé à l'adoption d'un projet de résolution par l'Assemblée générale de cette organisation. Ce projet portait sur la lutte contre la glorification du nazisme, du néonazisme et d'autres pratiques qui contribuent à alimenter les formes contemporaines de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et de l'intolérance associée. La décision révélée par le vote " contre " du représentant de la France auprès de l'ONU est une expression des autorités gouvernementales françaises qui n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, il n'appartient à aucun juge de connaître de cet acte de gouvernement par lequel s'exerce un pouvoir souverain. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 15 février 2024

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangère en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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