Legislator Jurisprudence & Législation
2325420 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Secure Emergency Housing Under Penalty

Numéro de cause 2325420
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case for urgent housing by the mediation commission due to overcrowding and dependency on a disabled person, requested the state secure suitable accommodation within one month under penalty of a fine, having received no offer after the commission's ruling. The court found that the litigant's emergency housing need persisted, as established by the commission and confirmed by the lack of any subsequent suitable housing offer, thus ordering the relevant prefect to arrange the litigant's relocation under a penalty of 200 euros per month, starting May 1, 2024, payable to the national housing fund, while rejecting related claims for costs and damages under other administrative law provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Ordered to Secure Emergency Housing Under Penalty: The court found that the litigant's emergency housing need persisted, as established by the commission and confirmed by the lack of any subsequent suitable housing offer, thus ordering the relevant prefect to arrange the litigant's relocation under a penalty of 200 euros per month, starting May 1, 2024, payable to the national housing fund, while rejecting related claims for costs and damages under other administrative law provisions.

Mots-clés

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droit du logement règles procédurales frais de logement état d'urgence assignation à résidence exécution de l'expulsion

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
article R. 778-1 du code de justice administrative
Sorin en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
Article 1er
The first operative article enjoins the Prefect to rehouse the applicant, implicitly based on the main ground established in the reasoning.
Article 2
The second operative article sets the amount and terms of the penalty (astreinte) and cites the specific procedural rule governing this penalty.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in Article 2 as the provision governing the modalities for payment of the penalty (astreinte) imposed for failure to rehouse.
Article 3
The third operative article rejects the remainder of the applicant's requests.
Article L. 911-3 du code de justice administrative
Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The first operative article enjoins the Prefect to rehouse the applicant, implicitly based on the main ground established in the reasoning.

Article 2

The second operative article sets the amount and terms of the penalty (astreinte) and cites the specific procedural rule governing this penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 as the provision governing the modalities for payment of the penalty (astreinte) imposed for failure to rehouse.

Article 3

The third operative article rejects the remainder of the applicant's requests.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

Article L. 911-3 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected requests in the reasoning, but not explicitly cited in the final orders (Articles 1-4) as the basis for granting or denying the primary relief, thus it is excluded based on the strict rule requiring citation in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par mois de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que, par une décision du 23 février 2023 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 13 décembre 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 12 janvier 2024 et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Sorin en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par une décision du 23 février 2023, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif qu'il occupe un logement sur-occupé et avec une personne handicapée à charge, et qu'il est dépourvu de logement ou hébergé chez un particulier. Cette décision vaut pour une personne.

4. Il résulte de l'instruction que M. B vit chez son père dans un logement de type F1 de 22 m2 qu'il partage avec trois personnes, situé au 12, Cité Popincourt à Paris (75011). Il n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

6. Le présent jugement, qui ordonne sous astreinte à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. M. B, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l'établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.

8. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l'État ne peuvent qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mai 2024, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 27 février 2024

Le magistrat désigné,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2