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2325392 Généré par l'IA

Claim Rejection Due to Failure to Quantify Damages

Numéro de cause 2325392
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought compensation from a city social action center for the non-attribution of a specific aid for September and October 2023, but because the claim for monetary damages was not quantified, the court invited the litigant to regularize the request, which was not done after proper notification was returned as unclaimed, leading the court to reject the claim as manifestly inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice due to the failure to specify the amount of the claimed prejudice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Claim Rejection Due to Failure to Quantify Damages: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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action en indemnité indemnité financière e-justice obligation de chiffrer les conclusions preuve insuffisante d'aggravation médicale calcul de la saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was applied to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to the lack of quantification of the pecuniary claim.

Art. R. 612-1 du code de justice administrative

Cited to justify the procedure followed, noting that the claimant was invited to regularize the claim due to an curable inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A Le doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) à réparer son préjudice résultant de l'absence d'attribution de l'aide Paris Access' pour les mois de septembre et octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées sous peine d'irrecevabilité. Cette irrecevabilité étant toutefois régularisable, le juge ne peut l'opposer d'office qu'après avoir invité le demandeur à préciser le montant de la condamnation qu'il sollicite.

4. Mme Le demande au tribunal de condamner le CASVP de réparer son préjudice résultant de l'absence d'attribution de l'aide Paris Access' pour les mois de septembre et octobre 2023. En l'absence de chiffrage du préjudice dont elle demande réparation, la requérante a été invitée à chiffrer son préjudice, dans un délai de quinze jours, en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, par un courrier du greffe du 2 avril 2023 dont le pli recommandé, présenté à son domicile par les services postaux, a été retourné au greffe du tribunal le 2 mai 2024 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". A ce jour, elle n'a pas procédé à la régularisation demandée en chiffrant sa demande pécuniaire.

5. Dans ces conditions, la requête de Mme Le est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme Le est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Le.

Fait à Paris, le 22 mai 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2325392/6-3