Legislator Jurisprudence & Législation
2325382 Généré par l'IA

Foreign National Mother's Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2325382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, the mother of a recognized refugee minor, sought an emergency order to suspend the implicit rejection of her application for a first residence permit, arguing that the resulting administrative precariousness, including the inability to register as unemployed or secure housing, satisfied the urgency requirement and that serious doubts existed regarding the legality of the rejection based on various articles of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, as well as international children's rights conventions. The court, however, rejected the request because the applicant's inability to register with employment services did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying urgency, especially since the substantive annulment action was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus failing to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National Mother's Residence Permit Rejection Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The court, however, rejected the request because the applicant's inability to register with employment services did not constitute a sufficiently serious and immediate harm justifying urgency, especially since the substantive annulment action was scheduled for a hearing shortly thereafter, thus failing to meet the criteria of Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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autorisations de séjour asile pour mineurs réfugié défaut d'urgence défaut de conditions matérielles droit au logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article dictates the notification of the order, which is a procedural ruling in the dispositive.

Article 1er

This article rejects the applicant's request, which is the main order of the decision based on the finding that the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La juge des référés Par une requête enregistrée le 5 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de l'exposer à une situation administrative précaire en l'empêchant de bénéficier de droits sociaux, de s'inscrire à Pôle Emploi et de rechercher un emploi alors même que sa famille ne peut accéder à un logement social ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-42, R. 431-12, L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.

Vu :

- la requête n° 2322248 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 28 septembre 1997 et mère d'un mineur non marié dont la qualité de réfugié a été reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatride le 26 janvier 2022, a sollicité le 13 janvier 2013 un premier titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3°4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue, d'une part, délivrer un récépissé valable jusqu'au 16 avril 2023 et, d'autre part, convoquée au centre de réception des étrangers pour le 23 février 2023. En l'absence de délivrance d'une carte de résident à ce jour, Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence du préfet de police sur sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour en date du 13 janvier 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.

4. Pour justifier de la condition d'urgence, la requérante fait valoir une circonstance nouvelle tirée de ce que le 30 octobre 2023, Pôle Emploi a refusé son inscription en tant que demandeur d'emploi. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, ce refus ne fait pas obstacle à ce qu'elle recherche un emploi. Dans ces conditions, et alors que la requête tendant à l'annulation de la décision litigieuse pourra être appelée à une audience au début du mois de janvier 2024, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 13 novembre 2023.

La juge des référés,

K. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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