Legislator Jurisprudence & Législation
2325379 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Jurisdiction

Numéro de cause 2325379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order concerning his obligation to leave the national territory, the refusal of voluntary departure time, the designation of the removal country, and an entry ban, along with related claims for reconsideration and damages. The court determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Versailles, not Paris, because the applicant was incarcerated in a detention center located within the Yvelines department, which falls under the territorial jurisdiction of the Versailles administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture Regarding Expulsion Order and Jurisdiction: The court determined that jurisdiction belonged to the administrative tribunal of Versailles, not Paris, because the applicant was incarcerated in a detention center located within the Yvelines department, which falls under the territorial jurisdiction of the Versailles administrative tribunal, necessitating the transfer of the case file under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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expulsion préfectorale compétence territoriale éloignement réexamen de la décision de renvoi décision préfectorale de renvoi internement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for transferring the case to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2023, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :

" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ; ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Fleury-Merogis, dans le département des Yvelines. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 26 janvier 2024.

Le président du tribunal

Jean-Christophe Duchon-Doris

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