Injunction Request Against Requisitioning Air Navigation Agent Dismissed on Jurisdictional Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an injunction to suspend a ministerial decision from November 2, 2023, requisitioning an air navigation service agent during a strike, but the administrative court in Paris dismissed the request because the matter fell under the territorial jurisdiction of the administrative tribunal in Versailles, as the agent was assigned to a location within that jurisdiction, according to the rules governing individual disputes concerning civil servants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article 1er; Injunction Request Against Requisitioning Air Navigation Agent Dismissed on Jurisdictional Grounds: Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly dismisses the request because the court is territorially incompetent to hear it.
This procedural rule governs how an order is issued when the referral judge declines jurisdiction due to incompetence.
This article, cited in the reasoning for determining territorial jurisdiction, justifies the finding of incompetence mentioned in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B E, M. C F et M. D A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 2 novembre 2023 du ministre chargé des transports réquisitionnant notamment M. E pour une grève dans les services de la navigation aérienne ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.() "
2. Le présent litige porte sur une décision individuelle de réquisition en cas de grève d'un agent des services de navigation aérienne affecté à Athis-Mons dans le département de l'Essonne qui relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. Le tribunal administratif de Paris est donc territorialement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E, M. C F et M. D A.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023.
Le juge des référés,
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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