OFII Implicit Refusal of Reception Conditions Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal by the Director General of the National Immigration and Integration Office (OFII) to grant material reception conditions and requested provisional legal aid and costs. The court, applying the rules regarding territorial jurisdiction, found that the competent administrative tribunal for reviewing the implicit rejection of the mandatory prior administrative appeal, which concerned a decision made by the territorial director in the Val-d'Oise department, was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers that department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the designated competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; OFII Implicit Refusal of Reception Conditions Jurisdiction Transfer: The court, applying the rules regarding territorial jurisdiction, found that the competent administrative tribunal for reviewing the implicit rejection of the mandatory prior administrative appeal, which concerned a decision made by the territorial director in the Val-d'Oise department, was the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, whose jurisdiction covers that department, and therefore ordered the immediate transfer of the case file to the designated competent court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the operative part to justify the transmission of the case file to the territorially competent administrative tribunal.
Cited in the initial requests concerning the award of costs against the OFII.
Cited in the initial requests concerning the award of costs against the OFII.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B A, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 11er mars 2023, le président du tribunal a délégué à Mme Vidal, présidente de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux terme de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le département du Val-d'Oise (95002) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Kwemo,et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 7 novembre 2023.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
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