Petitioner Fined for Abusive Appeal in Disabled Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent administrative court order to restore payment of the disabled adults' allowance and retroactively pay missed installments dating back to April 2021, but the court dismissed the request because disputes concerning the allocation of the disabled adults' allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction, based on relevant social security and family action codes. Furthermore, given the petitioner's history of repeatedly filing inadmissible or jurisdictionally inappropriate requests, the court found the present action to constitute an abusive appeal and consequently ordered the petitioner to pay a fine of 50 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner Fined for Abusive Appeal in Disabled Allowance Dispute: Furthermore, given the petitioner's history of repeatedly filing inadmissible or jurisdictionally inappropriate requests, the court found the present action to constitute an abusive appeal and consequently ordered the petitioner to pay a fine of 50 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the request.
This order imposes a fine for abusive litigation.
Cited as the procedural basis for rejecting the request when the administrative court is clearly not competent.
Cited as the legal basis for imposing the fine for abusive recourse.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner le rétablissement du versement à son bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que le versement rétroactif des mensualités non perçues depuis le mois d'avril 2021 jusqu'à aujourd'hui, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale,
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit () une allocation aux adultes handicapés. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () " et de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du () 3° () du I [de l'article L. 241-6] () peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire.".
3. La requête de M. B portant sur un litige relatif au versement de l'allocation aux adultes handicapés, il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de ce litige. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la présente requête qui doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il avait d'ailleurs été signalé dans l'ordonnance n°2323216 du 10 octobre 2023, que M. B saisit à intervalles réguliers le tribunal de demandes et requêtes manifestement irrecevables, ne relevant manifestement pas de la compétence du juge administratif ou comportant un exposé inintelligible. Un tel comportement, qui conduit le tribunal à mobiliser inutilement des moyens pour apprécier les mérites de sa demande, est de nature à révéler un recours abusif par l'intéressé au tribunal administratif. Il y a, par suite, lieu de condamner M. B à une amende de 50 euros sur le fondement des dispositions précitées.
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O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. A B est condamné à payer une amende pour recours abusif d'un montant de 50 (cinquante) euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de Paris.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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