Legislator Jurisprudence & Législation
2325345 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Suspension of Ministerial Orders Due to Jurisdictional Finding

Numéro de cause 2325345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant filed an urgent request seeking the suspension of ministerial orders ending their secondment and reintegrating them into their former state administration role, alongside a demand for reinstatement and indemnification. However, the presiding judge noted that the litigant subsequently withdrew their entire request via an act filed on November 13, 2023, citing the jurisdiction of the administrative tribunal of Mayotte, which was set to hear a similar case, leading the court to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Application for Suspension of Ministerial Orders Due to Jurisdictional Finding: However, the presiding judge noted that the litigant subsequently withdrew their entire request via an act filed on November 13, 2023, citing the jurisdiction of the administrative tribunal of Mayotte, which was set to hear a similar case, leading the court to formally acknowledge the unqualified withdrawal of the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative déclinatoire de compétence état requis révocation du sursis classement définitif de la procédure retrait de la plainte pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly gives act to the withdrawal (désistement) of the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning as the basis allowing the President to formally accept the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des arrêtés du 3 mars 2021 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports mettant fin à son détachement et sa nomination dans l'emploi de secrétaire général responsable du pôle expertise et service de l'académie de Mayotte, du

19 mars 2021 de la même autorité le réintégrant dans le corps des attachés d'administration de l'Etat et du 8 mars 2021 du recteur de l'académie de Mayotte l'affectant au collège de Bouéni M'titi ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de le réintégrer dans son ancien emploi avec reconstitution de carrière dans un délai de 30 jour sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 13 novembre 2023, M. A "retire" sa requête au motif de la compétence du tribunal administratif de Mayotte qui a audiencé une même requête le 12 décembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;

2. Par un acte, enregistré le 13 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 17 novembre 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.