Legislator Jurisprudence & Législation
2325336 Généré par l'IA

Refusal of Emergency Order for Social Housing Review and Inquiry into Local Authority Actions

Numéro de cause 2325336
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought an order under administrative justice rules for an emergency measure compelling a social housing service provider to review her application for social housing in a specific municipality and for an inquiry into the actions of the local department regarding her application. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, nor did she show that the housing provider's response denying her application based on non-conformity of documents was manifestly illegal; furthermore, the administrative judge is not competent to order an inquiry into the actions of a local authority.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Emergency Order for Social Housing Review and Inquiry into Local Authority Actions: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite urgency for an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, nor did she show that the housing provider's response denying her application based on non-conformity of documents was manifestly illegal; furthermore, the administrative judge is not competent to order an inquiry into the actions of a local authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social demande adressée à l'autorité collectivité locale recours en carence état d'exception demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly rejected the applicant's request in the final order.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited for rejecting the request because the emergency was not substantiated or the claim was deemed unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la société par actions simplifiée (SAS) " Action Logement Services " de prendre les mesures nécessaires pour examiner sa demande de logement social à Saint-Maur les Fossés et d'ordonner une enquête sur les agissements du département du Val-de-Marne sur sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte des pièces soumises au juge des référés que Mme A a candidaté à plusieurs reprises au mois de septembre 2023, puis une nouvelle fois le 23 octobre 2023 pour obtenir un logement T2 à Saint-Maur des Fossés en présentant simultanément une demande d'accompagnement social auprès de la SAS Action logement service. Sa demande n'a pas été retenue et Mme A a formé plusieurs réclamations. Par une décision du 27 octobre 2023 adressée par mail, la SAS Action logement service lui a indiqué qu'après examen de ses documents, il avait été constaté une non-conformité et qu'il n'était pas donné suite à ses dossiers. Or, Mme A ne justifie ni d'une situation d'urgence caractérisée, ni de ce que la réponse qui lui a été faite serait manifestement illégale. Il n'appartient, par ailleurs, pas au juge des référés de diligenter une enquête sur les agissements d'une collectivité locale. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.

Fait à Paris, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

Anne C

La République mande et ordonne au ministre délégué au logement et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.