Petitioner Seeks Injunction Against Technical Instruction; Jurisdiction Declined by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent injunction under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the removal of a reference within a general scope technical instruction concerning the use of specific installations, arguing a serious and manifest infringement of a fundamental liberty. The court dismissed the request, reasoning that the challenged instruction, being a general circular from a national authority, falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last resort for such acts, thus requiring the administrative tribunal to decline jurisdiction and reject the application pursuant to Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Injunction Against Technical Instruction; Jurisdiction Declined by Administrative Tribunal: 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the removal of a reference within a general scope technical instruction concerning the use of specific installations, arguing a serious and manifest infringement of a fundamental liberty. The court dismissed the request, reasoning that the challenged instruction, being a general circular from a national authority, falls under the exclusive jurisdiction of the Council of State as the court of first and last resort for such acts, thus requiring the administrative tribunal to decline jurisdiction and reject the application pursuant to Article R. 522-8-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on this article because the judge declined jurisdiction, as the matter falls under the exclusive jurisdiction of the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de retirer de l'introduction l'instruction technique du 11 décembre 2009 relative à l'utilisation d'installations particulières la référence à l'article GN6.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale () ".
3. La requête en référé de M. B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, se rapporte à une instruction technique de portée générale relative à l'utilisation d'installations particulières, arrêtée par la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité (direction de la sécurité civile). Elle relève de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat et doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.