Petitioner v. Universal Postal Service Provider (Urgent Relief for Mail Circulation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the universal postal service provider to cease obstructing the circulation of registered mail addressed to public administration and courts, alleging this conduct interfered with his rights. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within 48 hours for the safeguarding of a fundamental liberty, which was neither specified nor manifestly threatened, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Universal Postal Service Provider (Urgent Relief for Mail Circulation): 521-2 of the Code of Administrative Justice to compel the universal postal service provider to cease obstructing the circulation of registered mail addressed to public administration and courts, alleging this conduct interfered with his rights. The administrative court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate a specific urgency requiring intervention within 48 hours for the safeguarding of a fundamental liberty, which was neither specified nor manifestly threatened, thus warranting dismissal under Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the condition of urgency was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à La Poste de cesser toutes entraves à la circulation de courriers recommandés destinés à l'administration et à des juridictions.
Il soutient que le comportement de La Poste, prestataire exclusif du service public universel, fait obstacle à la circulation de ses courriers destinés à l'administration et à des juridictions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à La Poste de cesser toutes entraves à la circulation de courriers recommandés destinés à l'administration et à des juridictions. Toutefois, il ne fait état d'aucune situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, laquelle n'est d'ailleurs pas précisée. Par suite, sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 novembre 2023.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.