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2325290 Généré par l'IA

Family Seeks Emergency Housing Based on Untimely Appeal of Mediation Decision

Numéro de cause 2325290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party, living in a vehicle with their spouse and two young children, sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing based on a favorable decision from the right to housing mediation commission dated April 20, 2023. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 3, 2023, which exceeded the four-month deadline to appeal the mediation decision, a deadline of which the party had been duly informed following the commission's ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Seeks Emergency Housing Based on Untimely Appeal of Mediation Decision: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on November 3, 2023, which exceeded the four-month deadline to appeal the mediation decision, a deadline of which the party had been duly informed following the commission's ruling.

Mots-clés

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droit au logement rigueur pour motifs familiaux procédure d'expulsion conjoint attribution du logement de famille regroupement familial différé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the petition as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement ou un hébergement d'urgence en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris du 20 avril 2023.

Elle soutient que :

- elle vit avec son conjoint et leurs deux enfants de quatre et deux ans dans la voiture familiale ;

- elle voudrait être hébergée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux, et des cours, le vice-président du tribunal de paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de Paris le 20 avril 2023. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu'au 2 octobre 2023. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 3 novembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 27 février 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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