OFII Contribution Challenge Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review from the Paris Administrative Tribunal to annul a decision by the French Office for Immigration and Integration (OFII) imposing special and lump-sum contributions, along with related surcharges. The court, citing Article R. 312-16 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for challenging these specific contributions lies with the administrative tribunal in the district where the offense was established. Since the underlying offense occurred in the Val-d'Oise department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-16 du code de justice administrative, Article 1er, Article R.351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; OFII Contribution Challenge Jurisdiction Transfer: The court, citing Article R. 312-16 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for challenging these specific contributions lies with the administrative tribunal in the district where the offense was established. Since the underlying offense occurred in the Val-d'Oise department, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise as the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This article was used to determine that the case falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
This article provides the basis for the transfer of the case to the jurisdiction deemed competent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, la société USTA, représentée par Me Chiche, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire ;
2°) de lui accorder la décharge des majorations de 3 940 euros et 462 euros mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de justice administrative, notamment ses articles R. 312-16 et R.351-3 alinéa 1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ", et aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
2. La société USTA demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'OFII a mis à sa charge la somme totale de 44 018 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire.
3. L'infraction ayant donné lieu à la décision attaquée, a été commise dans le Val-d'Oise (95). Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la société USTA est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à la société USTA.
Fait à Paris, le 9 novembre 2023.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON/3-1