Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Denial)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA detainee sought annulment of the Minister of Justice's decision refusing his transfer from one central prison to a detention center, arguing the current location substantially infringed upon his fundamental right to family visits due to the distance from his family who had limited financial means. The court ruled that decisions denying a transfer are generally measures of internal order, not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; however, since the detainee failed to produce evidence substantiating the claim that the refusal disproportionately impacted his family life beyond the inherent restrictions of detention, the challenged decision remained an unreviewable internal measure, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee v. Minister of Justice (Prison Transfer Denial): The court ruled that decisions denying a transfer are generally measures of internal order, not subject to judicial review unless fundamental rights are at stake; however, since the detainee failed to produce evidence substantiating the claim that the refusal disproportionately impacted his family life beyond the inherent restrictions of detention, the challenged decision remained an unreviewable internal measure, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request based on this article because the request was deemed manifestly inadmissible.
Cited in the initial request for costs award against the State.
Cited in the initial request for costs award against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement d'affectation et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Maur ;
2°) d'enjoindre au ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Valence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Par une décision du 30 juin 2023, le ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement d'affectation présentée par M. B et l'a maintenu à la maison centrale de Saint-Maur. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
3. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de faire droit à une demande de changement d'affectation d'un détenu sont des mesures d'ordre intérieur et, par suite, ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
4. Dans sa requête, M. B soutient que la décision litigieuse affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint de manière considérable son droit de recevoir des visites des membres de sa famille, qui résident à proximité de Valence à plus de 450 kilomètres de son lieu de détention actuel. Il fait valoir que compte tenu de la faiblesse de leurs revenus, ses proches ne peuvent assumer de manière fréquente les trajets et prendre une chambre d'hôtel pour lui rendre visite pendant seulement quelques minutes au parloir. Toutefois, M. B ne produit, à l'appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations. Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit de M. B à maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux de détenu. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Themis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2325280/6-