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2325276 Généré par l'IA

Case Transfer Due to Territorial Incompetence

Numéro de cause 2325276
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national private security activities council director refusing preliminary authorization for security training and requested injunctive relief and costs, but the administrative tribunal of Paris, noting that the dispute concerned a decision made by the territorial delegate of the council located in Aubervilliers, determined that territorial competence lay with the administrative tribunal of Montreuil, as per the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which govern jurisdiction based on the siège of the authority that issued the challenged decision when no existing professional activity is involved, and therefore ordered the transfer of the case to the competent tribunal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Incompetence: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative transfert de compétence décision préjudicielle déplacement disciplinaire e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article governs the procedure for transferring a case to the competent administrative court.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with others to determine the competent jurisdiction for the case.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This article is cited in conjunction with others to determine the competent jurisdiction based on the location of the administrative authority.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 janvier 2023 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) par laquelle il a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par le directeur du CNAPS de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre le directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable d'accès aux métiers de la sécurité privée ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Dridi en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; / (). ".

3. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 janvier 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, en l'absence d'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision initiale contestée ayant été prise par le délégué territorial du CNAPS d'Aubervilliers, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil, dans le ressort duquel se situe le siège de la direction territoriale du CNAPS à Aubervilliers.

4. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions combinées des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 20 novembre 2023.

Le magistrat délégué,

P. B

No 2325276/6-