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2325272 Généré par l'IA

Public Servant Training Rights Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Mediation

Numéro de cause 2325272
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A public servant sought judicial review to annul a decision refusing the use of professional training rights for a psychoanalyst course and compel approval, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the dispute, concerning an unfavorable individual decision related to professional training for an agent in the Paris academy, was subject to a mandatory prior administrative mediation procedure under decree and ministerial order, which the applicant failed to initiate before filing the petition. Consequently, the court rejected the claim and transmitted the file to the competent mediator.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 213-11 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 213-12 du même code; Public Servant Training Rights Judicial Review Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Mediation: Consequently, the court rejected the claim and transmitted the file to the competent mediator.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État droit de pétition résiliation des rapports de service subrogation de la collectivité publique droit d'utilisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was used by the President (or delegated magistrate) to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. R. 213-12 du même code

This article was applied to reject the request due to the failure to undertake the mandatory prior mediation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 29 mai 2024, Mme A... B..., représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision du 12 juin 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d’utilisation des droits acquis au titre du compte professionnel de formation ainsi que celle du 9 avril 2024 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté son recours hiérarchique formé le 10 juillet 2023 contre cette décision ;

2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris, de faire droit à sa demande d’utilisation des droits acquis au titre du compte professionnel de formation ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable Mme B... n’ayant pas demandé une médiation préalable auprès de l’académie de Paris ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;

- l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ».

2. Aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation ». Aux termes de l’article R. 213-12 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».

3. Aux termes de l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / (...)/ 5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ; / (…) ». Aux termes de l’arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d’une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports : « La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 susvisé est fixée comme suit : / (…) / 2° A compter du 1er juin 2022 : / (…) / académie de Paris / (…). ».

4. Mme B..., professeure certifiée d’anglais affectée dans l’académie de Paris, au collège Guillaume-Apollinaire situé dans le 15ème arrondissement de Paris, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle le recteur de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’utilisation des droits acquis au titre du compte professionnel de formation pour suivre une formation au métier de psychanalyste. Ce litige doit être regardé comme portant sur une décision administrative individuelle défavorable, relative à la formation professionnelle. Dès lors, la requête de Mme B... devait être précédée d’une médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Paris alors même que, ainsi qu’elle le fait valoir, la décision attaquée ne le mentionne pas. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que Mme B... a saisi le médiateur compétent, préalablement à l’enregistrement de sa requête. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 213-12 du code de justice administrative, de la rejeter et de transmettre le dossier au médiateur de l’académie de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B... est transmis au médiateur de l’académie de Paris.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris et au médiateur de l’académie de Paris.

Fait à Paris, le 7 octobre 2025.

La vice-présidente de la 5e section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.