Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Due to Failure to Pursue Main Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an expulsion order and demanded the issuance of a residence permit following the rejection of a prior request for suspension of that order, which had been dismissed because the raised arguments did not create a serious doubt regarding the legality of the expulsion. As the petitioner failed to confirm the maintenance of his main action within the one-month period stipulated after notification of the rejection of the suspension request, the court ruled, pursuant to administrative justice procedural rules, that the petitioner was deemed to have withdrawn his claim and recorded the withdrawal accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Expulsion Annulment Claim Due to Failure to Pursue Main Action: As the petitioner failed to confirm the maintenance of his main action within the one-month period stipulated after notification of the rejection of the suspension request, the court ruled, pursuant to administrative justice procedural rules, that the petitioner was deemed to have withdrawn his claim and recorded the withdrawal accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the withdrawal of proceedings by M. B be recorded.
Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give formal notice of a withdrawal by order.
Cited as the procedural basis leading to the applicant being deemed to have withdrawn the case due to failure to confirm the maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, M. A C B, représenté par Me Rezlan, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un nouveau titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2325270/4-2 du 13 novembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2325270 de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 26 octobre 2023 a été rejetée par une ordonnance du 13 novembre 2023 au motif qu'aucun des moyens soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension n'était propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
M. B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé, par la lettre de notification de l'ordonnance de référé réceptionné par ce dernier le 21 novembre 2021, qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, le maintien de sa requête au fond et qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 11 juillet 2024.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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