Applicant Incarceration Triggers Jurisdictional Transfer in Deportation Order Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review from the Paris Administrative Tribunal to annul an order from the Prefect of Police compelling their departure from French territory, denying a voluntary departure period, setting the country of removal, and imposing a twenty-four-month re-entry ban, along with ancillary requests for a re-examination of the situation and compensation. The court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was incarcerated at the time of the decision in a facility located within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent Versailles court pursuant to its internal rules concerning jurisdiction for administrative police decisions based on the individual's residence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Applicant Incarceration Triggers Jurisdictional Transfer in Deportation Order Review: The court determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant was incarcerated at the time of the decision in a facility located within the jurisdiction of the Versailles Administrative Tribunal, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent Versailles court pursuant to its internal rules concerning jurisdiction for administrative police decisions based on the individual's residence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal, based on the competence rules.
This article governs the transmission of a case file to another competent administrative jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er novembre 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : (), Yvelines ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est actuellement incarcéré à la Maison d'Arrêt de Fleury-Merogis, dans le département des Yvelines. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 26 janvier 2024.
Le président du tribunal
Jean-Christophe Duchon-Doris
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