Annulment of Expulsion Order Denied Due to Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order compelling them to leave the national territory within thirty days. The court determined that the submitted petition was inadmissible because it was not signed, and the petitioner failed to regularize this defect within the fifteen-day period granted after being formally requested to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Annulment of Expulsion Order Denied Due to Unsigned Petition: The court determined that the submitted petition was inadmissible because it was not signed, and the petitioner failed to regularize this defect within the fifteen-day period granted after being formally requested to do so, leading the court to reject the request as manifestly inadmissible pursuant to the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
Used to reject the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité : " les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). " ; et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
3. La requête de M. B, enregistrée le 30 octobre 2023, n'était pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 7 décembre 2023 dont il a eu notification le 12 décembre 2023, M. B n'a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai de quinze jours imparti. Sa requête est donc irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 janvier 2024.
La présidente de la 3ème section,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2325256