Legislator Jurisprudence & Législation
2325250 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Emergency Relief for Implicit Refusal of Renewal Receipt)

Numéro de cause 2325250
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose temporary residence permit expired in February, sought emergency relief to suspend the implicit refusal by the police prefect to issue a renewal receipt for their application, arguing the lack of a receipt rendered them unable to work and created urgency due to financial precarity, while also claiming a serious doubt regarding the legality of the refusal based on specific residency code provisions. The court dismissed the request because the initial application for renewal, submitted in January, was deemed implicitly rejected four months later in May, meaning the subsequent requests for receipt renewal were directed against a decision that was already implicitly adverse and, as such, was not subject to the claimed illegality under the cited article concerning receipt issuance; therefore, the request was manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. Police Prefect (Emergency Relief for Implicit Refusal of Renewal Receipt): The court dismissed the request because the initial application for renewal, submitted in January, was deemed implicitly rejected four months later in May, meaning the subsequent requests for receipt renewal were directed against a decision that was already implicitly adverse and, as such, was not subject to the claimed illegality under the cited article concerning receipt issuance; therefore, the request was manifestly unfounded.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue autorisation de police autorisations de travail autorisation de séjour défaut d'urgence demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for refusing to grant costs (frais liés au litige) to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the operative part rejecting the main request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part rejecting the main request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly ill-founded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for refusing to grant costs (frais liés au litige) to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B représenté par

Me Toujas, demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le défaut de délivrance de récépissé le place en situation irrégulière et l'empêche de travailler, de rechercher un emploi et de prétendre aux allocations du Pôle Emploi, alors qu'il se trouve dans une situation financière précaire.

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :

- les refus de renouveler son récépissé méconnaissent les dispositions de l'article

R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la requête, enregistrée le 2 novembre 2023, sous le n° 2325251, par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant sénégalais né le 3 juillet 1977, est entré en France le

21 octobre 2014 selon ses propres déclarations. Il a obtenu le 2 février 2022 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", valable jusqu'au 1er février 2023. Le

23 janvier 2023, M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour ou la délivrance d'une carte de résident. Un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu'au 22 avril 2023 lui a, alors, été délivré. Le 15 avril 2023, un second récépissé valable jusqu'au 17 juillet lui a été délivré. Ayant sollicité, les 6 juillet et 29 août 2023, le renouvellement de ce récépissé, il conteste les décisions implicites résultant du silence gardé par le préfet de police sur ces demandes.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ", l'article R. 432-2 du même code précisant que " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

4. En l'espèce, le préfet de police n'a pas pris position sur la demande de titre de séjour présentée par M. B le 23 janvier 2023. En application des dispositions citées au point 3, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 23 mai 2023. Il suit de là qu'aux dates auxquelles elle a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son récépissé, l'autorité administrative n'a pu, contrairement à ce que soutient le requérant, méconnaître les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'administration ayant par ailleurs la faculté de retirer ou abroger à tout moment cette décision implicite de refus de titre de séjour, laquelle n'est pas créatrice de droits, est dépourvue d'incidence la circonstance que le 28 septembre 2023, l'administration a sollicité du requérant la production de pièces complémentaires.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement mal fondée. Par suite, les conclusions de M. B tendant à la suspension des décisions implicites visées par la présente requête doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente ordonnance n'impliquant aucune mesure d'exécution, doivent également être rejetées les conclusions de M. B tendant à ce qu'une injonction soit délivrée au préfet de police. Enfin, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B puisse obtenir le remboursement de ses frais liés au litige.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 7 novembre 2023.

Le juge des référés,

A. AMADORI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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