Toy Crossbow Health Risk Alert Annulment Case Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the national enforcement body notifying the European Commission about serious health risks associated with its "toy crossbow" product, and demanded the removal of the associated alert from the EU safety system. The court issued an order recognizing the withdrawal of the main claim because the applicant failed to confirm the continuation of its request within the one-month deadline following the rejection of its prior urgent suspension application, where that rejection explicitly warned that non-confirmation would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1°; Toy Crossbow Health Risk Alert Annulment Case Dismissal: The court issued an order recognizing the withdrawal of the main claim because the applicant failed to confirm the continuation of its request within the one-month deadline following the rejection of its prior urgent suspension application, where that rejection explicitly warned that non-confirmation would result in the claim being deemed withdrawn pursuant to procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to note the withdrawal of the case, which is the final operative decision.
The final order to note the withdrawal of the case is based on the power granted by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, la société Gapola Armbrust-Spiele, représentée par Mes Pezzali et Charvin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a notifié à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 2001/95 du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, le produit " jouet-arbalète " qu'elle commercialise dans plusieurs Etats de l'Union européenne en raison des risques graves pour la santé que son utilisation est susceptible d'engendrer ;
2°) d'enjoindre à la DGCCRF de prendre toutes les mesures utiles pour que la Commission européenne retire de la section " Système d'alerte rapide de l'UE pour les produits non alimentaires dangereux " de son site internet l'alerte relative à la non-conformité du produit litigieux dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- l'ordonnance n° 2325447 du 22 novembre 2023 du juge des référés rejetant la requête de la société Gapola Armbrust-Spiele au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
- le courrier du greffe du 22 novembre 2023 notifiant l'ordonnance n° 2325447 du 22 novembre 2023 et informant la société Gapola Armbrust-Spiele des conditions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. La société Gapola Armbrust-Spiele a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a notifié à la Commission européenne, en application de l'article 12 de la directive 2001/95 du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits, le produit " jouet-arbalète " qu'elle commercialise dans plusieurs Etats de l'Union européenne en raison des risques graves pour la santé que son utilisation est susceptible d'engendrer. Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2325447 du 22 novembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance n° 2325447 du 22 novembre 2023 a été notifiée au conseil du requérant le 22 novembre 2023 par voie électronique avec la mention requise au second alinéa de l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative et le conseil de la société Gapola Armbrust-Spiele en a accusé réception le même jour. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, la société Gapola Armbrust-Spiele doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Gapola Armbrust-Spiele.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gapola Armbrust-Spiele et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.