State Obligation to Provide Immediate Housing Following Eviction and Inadequate Offer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner, previously designated as priority and requiring urgent housing by the mediation commission following an eviction, sought a court order compelling the State to provide suitable accommodation after receiving no adequate offer within the statutory period. The administrative court reasoned that the prefect failed to demonstrate that the petitioner was duly informed that refusing a housing offer could negate their priority status, and since the petitioner and her family were homeless after eviction, the obligation to rehouse was still active, thus leading the court to issue an injunction ordering the State to secure rehousing immediately, subject to a monthly penalty payable to the national housing fund starting June 1, 2025.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Obligation to Provide Immediate Housing Following Eviction and Inadequate Offer: The administrative court reasoned that the prefect failed to demonstrate that the petitioner was duly informed that refusing a housing offer could negate their priority status, and since the petitioner and her family were homeless after eviction, the obligation to rehouse was still active, thus leading the court to issue an injunction ordering the State to secure rehousing immediately, subject to a monthly penalty payable to the national housing fund starting June 1, 2025.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to secure housing for the applicant and her family.
This article specifies the amount and payment modalities for the penalty (astreinte) imposed, referencing the procedural basis for the penalty enforcement.
This article is cited in Article 2 as the legal basis for the modalities of the penalty payment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Elle soutient que par une décision du 13 avril 2023 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que l'intéressée a refusé une offre de logement correspondant à ses besoins et capacités.
Par une ordonnance du 21 février 2025, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu :
- les pièces complémentaires enregistrées le 2 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".
Sur la demande d'injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 13 avril 2023, la commission de médiation de Paris a désigné
Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle avait produit un jugement d'expulsion. Cette décision vaut pour trois personnes.
4. Si le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, soutient que Mme C doit être regardée comme ayant fait échec à son relogement dès lors que la décision de rejet de sa candidature est liée à l'incomplétude de son dossier, le préfet n'établit pas que la requérante aurait été informée de ce que le refus de cette proposition de relogement pouvait lui faire perdre le caractère de priorité et d'urgence de son relogement. Dans ces conditions, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'est pas fondé à soutenir qu'il se trouve délié de son obligation de relogement. En outre, il résulte de l'instruction, sans être contesté, que Mme C a été expulsée de son ancien logement et qu'elle est hébergée chez un tiers avec ses deux enfants. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de sa famille.
Sur l'astreinte:
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour trois personnes, à 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme C et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 26 mars 2025
La magistrate désignée,
A. B
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1