Asylum Refusal Appeal Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes and ordering removal, along with ancillary relief for visa issuance and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, registered on November 2, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline to contest the asylum refusal notification received on October 30, 2023, leading to the rejection of all claims under relevant provisions for late filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Refusal Appeal Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal, registered on November 2, 2023, was filed after the mandatory 48-hour deadline to contest the asylum refusal notification received on October 30, 2023, leading to the rejection of all claims under relevant provisions for late filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim in Article 1 of the dispositive.
This provision, cited in the reasoning, justifies the president's power to reject claims with manifest inadmissibility, which forms the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 25 octobre 2023 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prescrit son réacheminement ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer, ainsi qu'à son fils, un visa de régularisation de huit jours ainsi qu'une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le territoire sans délai à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de refus d'entrée au titre de l'asile et, le cas échéant, contre la décision de transfert. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision en date du 30 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile de Mme C, de nationalité sri-lankaise, lui a été notifiée, avec la mention des voies et délais de recours, le jour même à 18h32, par voie administrative par l'intermédiaire d'un interprète en tamoul. Dès lors, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 novembre 2023 à 14h28, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance en raison de sa tardiveté et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 6 novembre 2023.
La magistrate désignée,
V. Hermann A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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