Legislator Jurisprudence & Législation
2325181 Généré par l'IA

Appeal Against Collection Order Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2325181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals opposed a collection order issued by the family allowance fund for the recovery of an overpayment of an activity bonus, arguing against the merits of the overpayment itself; however, the court ruled the appeal inadmissible because the individuals failed to demonstrate they first filed the mandatory administrative appeal against the decision ordering the repayment of the overpayment, meaning their challenge to the underlying debt was inoperative in the context of opposing the collection order, leading to the rejection of their request pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unfounded or inoperative claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Appeal Against Collection Order Inadmissible Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

Mots-clés

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recouvrement recours contre des décisions administratives allocation familiale qualité pour recourir action en contestation de l'état de collocation griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

This article constitutes the operative part of the decision, explicitly rejecting the claim.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the claim because the arguments presented were considered inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 22 janvier 2024, Mme D A B et M. E A B doivent être regardés comme formant opposition à la contrainte émise à l'encontre de Mme A B le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 148,26 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 6 novembre 2023, M. et Mme A B ont été invités par le tribunal à compléter leur recours en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et ont été informés de ce qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, leur requête pourrait être rejetée par ordonnance à l'expiration du délai. M. et Mme A B ont répondu à cette demande par un mémoire enregistré le 22 janvier 2024.

3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Selon le second alinéa de l'article R. 133-9-2 du même code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire, " () le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

6. En l'espèce, M. et Mme A B forment opposition à la contrainte émise à l'encontre de Mme A B le 18 octobre 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 148,26 euros. A l'appui de cette opposition, les intéressés contestent le bien-fondé de l'indu à l'origine de cette créance. Toutefois, M. et Mme A B ne justifient pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision ordonnant le reversement de l'indu de prime d'activité. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion de leur recours dirigé contre la contrainte attaquée.

7. Par suite, la requête de M. et Mme A B, qui ne contient que des moyens inopérants au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée sur le fondement de ce même article.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et à M. C B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

La vice-présidente de la 6ème section,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325181/6-