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2325147 Généré par l'IA

Family Allowance Fund v. Individual (Reimbursement of Housing Assistance Overpayment)

Numéro de cause 2325147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual contested a demand from the family allowance fund for the reimbursement of €173 relating to an overpayment of housing assistance, but the administrative court dismissed the appeal as manifestly inadmissible because the application failed to include the contested decision, and the applicant did not regularize this deficiency despite being formally invited to do so by electronic communication, as required by the administrative justice code concerning the necessary attachments for a valid appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Family Allowance Fund v. Individual (Reimbursement of Housing Assistance Overpayment): La République mande et ordonne au préfet de la région d'île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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contribution d'assistance attribution du logement de famille perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale frais d'assistance judiciaire perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis to reject the request because it was manifestly inadmissible due to non-regularization.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris lui réclame le remboursement de la somme de 173 euros au titre d'un trop perçu d'aide personnelle au logement.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2.La requête de M. B ne comporte pas la décision attaquée. Par une lettre du 2 novembre 2023 adressée par communication électronique via l'application " télérecours citoyens ", dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application le même jour, conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B a été invité à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours et en l'informant des conséquences de sa carence éventuelle, copie de la décision de la caisse d'allocations familiales de Paris qu'il conteste. Le requérant n'a pas, à ce jour, transmis la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de le faire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 avril 2024.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325147/6-3