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2325124 Généré par l'IA

CAF Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2325124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a payment enforcement order issued by the family allowance fund (CAF) for an overpayment of housing aid amounting to €182.25 covering September 2022, arguing the debt was unfounded and invoking the right to error. The court dismissed the application because, although opposing the enforcement order does not require prior administrative appeal regarding the debt's validity, the applicant failed to prove that they had submitted the necessary administrative appeal to the CAF regarding the overpayment, rendering their arguments before the administrative judge inadmissible or inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; CAF Overpayment Enforcement Order Challenge Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court dismissed the application because, although opposing the enforcement order does not require prior administrative appeal regarding the debt's validity, the applicant failed to prove that they had submitted the necessary administrative appeal to the CAF regarding the overpayment, rendering their arguments before the administrative judge inadmissible or inoperative under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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validité de la poursuite allocation familiale autorisation d'exécution ordre de paiement erreur administrative administration des finances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the appeal.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on the application of item 7° of this article, concerning the dismissal of requests based on manifestly unfounded or inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 20 novembre 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-et-Marne le 11 août 2023 pour un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 182, 25 euros versée pour la période de septembre 2022.

Mme A a été invitée, par un courrier du greffe en date du 6 novembre 2023, à régulariser son recours sur le fondement des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative. L'intéressée y a répondu par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale,

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".

2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles () L. 161-1-5 (), une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. A l'appui de sa demande d'annulation de la contrainte en litige, Mme A soutient que l'indu n'est pas fondé et invoque le droit à l'erreur. Toutefois, si la requérante produit au dossier une lettre datée du 22 septembre 2022, sans mention de son destinataire et contestant le remboursement réclamé par la CAF de la Seine-et-Marne de la somme de 250 euros relatif à une créance d'aide personnelle au logement, elle ne justifie pas de son dépôt auprès de la commission de recours amiable de la caisse. En outre, si elle invoque le droit à l'erreur, l'existence de celui-ci ne fait pas obstacle à ce que l'organisme payeur poursuive le recouvrement des sommes indument perçues par l'allocataire, à charge pour ce dernier, s'il s'y croit fondé, de demander la remise gracieuse totale ou partielle de sa dette auprès de cet organisme en faisant valoir sa bonne foi et sa précarité. Par suite, la requête de Mme A, qui ne contient qu'une argumentation irrecevable ou inopérante, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Seien-et-Marne.

Fait à Paris, le 8 février 2024.

La présidente de la 6ème section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2325124/6-1