Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Error in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, but the court determined it lacked jurisdiction because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in the Seine-Saint-Denis department, which falls under the jurisdiction of the Tribunal Administratif de Montreuil, not the Tribunal Administratif de Paris, requiring the case file to be immediately transmitted to the competent court under the relevant articles of the Code de Justice Administrative concerning territorial competence for administrative police decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Territorial Jurisdiction Error in Expulsion Order Challenge: D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the rule determining the competent jurisdiction based on the place of residence for police decisions, leading to the transfer.
Cited as the general rule allowing the president of the administrative tribunal to transmit the file to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté par lequel l'autorité préfectorale l'a obligé à quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " [Lorsque] () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A B était domicilié à la Plaine-Saint-Denis dans le département de Seine-Saint-Denis. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. A B.
Fait à Paris, le 13 février 2024.
Le président,
M. C